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Accueil › Spéculations contre l’euro, quand la critique la plus radicale est mainstream

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Banque = assurance, parfois

Visiteur discret mais bienvenu — 06/01/2011 - 18:10

Il est constant qu'il existe un domaine où banque et assurance se chevauchent, et c'est celui de l'assurance crédit (en supposant que c'est un risque d'assurance) ou des garanties bancaires comme les lettres de couverture ou les garanties à première demande (en supposant que c'est un risque bancaire). Les différences sont essentiellement formelles : l'assurance crédit est soumise au régime (allégé quand même) du contrat d'assurance alors que la garantie bancaire ne l'est pas, et le régime prudentiel est différent (l'arbitrage réglementaire est possible et inciterait à pratiquer l'activité sous forme d'entreprise d'assurance plutôt que d'établissement de crédit).
Avec sa cousine l'assurance caution, c'est le seul et unique domaine où assurance et banque se chevauchent, et, évidemment, vous avez mis le doigt dessus, donc je m'incline.

Par contre, pour le pari footballistique, I respectfully dissent : la défaite de l'OM n'est pas un risque assurable (juridiquement) puisqu'il va être difficile de démontrer un préjudice. Par contre, la même défaite devient assurable lorsqu'on est l'OM ou quelqu'un intéressé par sa victoire, comme par exemple un diffuseur audiovisuel. Le pari reste donc le pari (même s'il partage avec l'assurance la caractéristique d'inversion du cycle de production).

Et pour aller dans la gradation dans le cousinage entre pari et assurance, je fais observer qu'en matière de pari, "la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu" (article 1965 du code civil). Cet article n'aurait-il pas quelque parenté avec l'article L. 132-20 du code des assurances disposant qu'en matière d'assurance vie, "l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes" ?

Après, pour ce qui est d'assurer la mort de quelqu'un, c'est interdit sans son consentement (article L.132-2 du code des assurances). Mais pour ce qui est du pari, je pense que l'on se trouve sur le cadre général du code civil imposant la licéité de la cause du contrat (article 1133). Et là, je doute que ça passe (en droit français)...

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